11. L’adjudication ou l’attribution par le Protecteur du citoyen d’un contrat comportant une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres public identifié à l’article 7 doit être effectuée dans le respect des principes du présent règlement, notamment ceux énoncés à l’article 2.
Afin d’assurer la saine gestion d’un tel contrat, le Protecteur du citoyen doit notamment évaluer la possibilité, selon le cas:1° de procéder par appel d’offres public ou sur invitation;
2° d’effectuer une rotation parmi les concurrents ou les contractants auxquels il fait appel ou de recourir à de nouveaux concurrents ou contractants;
3° de mettre en place des dispositions de contrôle relatives au montant de tout contrat et de toute dépense supplémentaire qui s’y rattache, plus particulièrement lorsqu’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré;
4° de se doter d’un mécanisme de suivi permettant d’assurer l’efficacité et l’efficience des procédures utilisées à l’égard de tout contrat dont le montant est inférieur au seuil d’appel d’offres public.
1927Décision 1927, a. 11.